Il arrive fréquemment que plusieurs personnes soient titulaires de droits sur une
même action.
Il en est ainsi pour les titres détenus en indivision et pour les titres faisant l’objet
d’un usufruit.
Titres détenus en indivision
La situation se présente différemment selon qu’il s’agisse de titres nominatifs ou au
porteur.
Titres nominatifs
Les articles 236 (SPRL) et 461 (SA) prévoient que:
« S’il y a plusieurs propriétaires d’un titre, la société a le droit de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre ».
En d’autres termes, la société peut contraindre les propriétaires indivis de se faire représenter par un mandataire commun.
A défaut d’accord entre actionnaires indivis sur le choix de ce mandataire, il
appartient au plus diligent d’entre eux d’assigner les autres copropriétaires en
désignation d’un représentant commun.
A priori, seuls les actionnaires indivis ont intérêt à régler ce problème.
Or, dans certains cas particuliers, par exemple à l’occasion d’une augmentation de
capital, la société elle-même peut être confrontée à ce problème d’indivision, en
voulant obliger les actionnaires indivis à remplir leurs obligations.
La société peut dès lors avoir également intérêt à assigner les actionnaires indivis en
désignation d’un représentant unique.
Titres au porteur
Des titres au porteur en indivision ne présenteront en principe aucune difficulté
pour la société.
En effet, en vertu de l’article 2279 du Code civil (« en fait de meubles, possession vaut titre »), le possesseur des titres sera considéré par la société comme pouvant exercer tous les droits attachés à ces titres.
Entre actionnaires, les conflits éventuels se régleront d’après les règles du Code civil
en matière de gestion de biens indivis et d’action en partage.
Nue-propriété et usufruit
Sauf exceptions, le problème des titres dont l’usufruit et la nue-propriété
appartiennent à des personnes différentes n’est pas réglée par le Code des sociétés.
A défaut de dispositions particulières des statuts, l’usufruitier et le nu-propriétaire
doivent dès lors être admis aux assemblées générales.
Il est généralement admis que le droit de vote appartient tantôt au nu-propriétaire
tantôt à l’usufruitier, selon que la délibération est de nature à porter atteinte au droit
de l’usufruitier ou du nu-propriétaire.
Ainsi, si le vote porte sur l’affectation des bénéfices, le droit de vote appartiendra à
l’usufruitier.
Par contre, si le vote porte sur le capital (augmentation de capital, émission de
nouvelles actions,…) ou sur la vie même de la société (liquidation, dissolution,…), le
droit de vote appartiendra au nu-propriétaire.
On se rend cependant immédiatement compte qu’une telle distinction n’est pas
évidente en pratique et qu’elle peut être la source d’interminables discussions.
Pour prévenir de telles difficultés, on ne saurait dès lors trop recommander de
prévoir une clause dans les statuts, permettant à la société de suspendre le droit de
vote lié aux actions dont l’usufruit et la nue-propriété appartiennent à des personnes
différentes jusqu’à la désignation de l’un d’entre eux ou d’un tiers charger d’exercer
le droit de vote.
Le Code prévoit néanmoins une règle spécifique en cas de décès de l’associé unique
d’une société privée à responsabilité limitée: sauf disposition contraire des statuts, celui
qui hérite de l’usufruit des parts d’un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci (art.237, al. 2 C. soc.).
Claire en apparence, cette règle suscite, dans la pratique, de nombreuses questions:
l’usufruitier peut-il vendre les parts, prononcer la dissolution de la société …? La
doctrine majoritaire admet que l’usufruitier ne peut aliéner les parts ou dissoudre la
société.
merci pour les précisions.
Je souhaiterais savoir ce qu’il advient de l’usufruit d’une action, au décès de l’usufruitier.
christine briere