Actions en indivision ou en usufruit?

Il arrive fréquemment que plusieurs personnes soient titulaires de droits sur une
mĂŞme action.

Il en est ainsi pour les titres détenus en indivision et pour les titres faisant l’objet
d’un usufruit.

Titres détenus en indivision

La situation se présente différemment selon qu’il s’agisse de titres nominatifs ou au
porteur.

Titres nominatifs 

Les articles 236 (SPRL) et 461 (SA) prévoient que:
« S’il y a plusieurs propriétaires d’un titre, la société a le droit de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre ».

En d’autres termes, la société peut contraindre les propriétaires indivis de se faire représenter par un mandataire commun.

A défaut d’accord entre actionnaires indivis sur le choix de ce mandataire, il
appartient au plus diligent d’entre eux d’assigner les autres copropriétaires en
désignation d’un représentant commun.

A priori, seuls les actionnaires indivis ont intérêt à régler ce problème.

Or, dans certains cas particuliers, par exemple à l’occasion d’une augmentation de
capital, la société elle-même peut être confrontée à ce problème d’indivision, en
voulant obliger les actionnaires indivis Ă  remplir leurs obligations.

La société peut dès lors avoir également intérêt à assigner les actionnaires indivis en
désignation d’un représentant unique.

Titres au porteur

Des titres au porteur en indivision ne présenteront en principe aucune difficulté
pour la société.

En effet, en vertu de l’article 2279 du Code civil (« en fait de meubles, possession vaut titre »), le possesseur des titres sera considéré par la société comme pouvant exercer tous les droits attachés à ces titres.

Entre actionnaires, les conflits éventuels se régleront d’après les règles du Code civil
en matière de gestion de biens indivis et d’action en partage.

Nue-propriété et usufruit

Sauf exceptions, le problème des titres dont l’usufruit et la nue-propriété
appartiennent à des personnes différentes n’est pas réglée par le Code des sociétés.

A défaut de dispositions particulières des statuts, l’usufruitier et le nu-propriétaire
doivent dès lors être admis aux assemblées générales.

Il est généralement admis que le droit de vote appartient tantôt au nu-propriétaire
tantôt à l’usufruitier, selon que la délibération est de nature à porter atteinte au droit
de l’usufruitier ou du nu-propriétaire.

Ainsi, si le vote porte sur l’affectation des bénéfices, le droit de vote appartiendra à
l’usufruitier.

Par contre, si le vote porte sur le capital (augmentation de capital, émission de
nouvelles actions,…) ou sur la vie mĂŞme de la sociĂ©tĂ© (liquidation, dissolution,…), le
droit de vote appartiendra au nu-propriétaire.

On se rend cependant immédiatement compte qu’une telle distinction n’est pas
évidente en pratique et qu’elle peut être la source d’interminables discussions.

Pour prévenir de telles difficultés, on ne saurait dès lors trop recommander de
prévoir une clause dans les statuts, permettant à la société de suspendre le droit de
vote lié aux actions dont l’usufruit et la nue-propriété appartiennent à des personnes
différentes jusqu’à la désignation de l’un d’entre eux ou d’un tiers charger d’exercer
le droit de vote.

Le Code prévoit néanmoins une règle spécifique en cas de décès de l’associé unique
d’une société privée à responsabilité limitée: sauf disposition contraire des statuts, celui
qui hérite de l’usufruit des parts d’un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci (art.237, al. 2 C. soc.).

Claire en apparence, cette règle suscite, dans la pratique, de nombreuses questions:
l’usufruitier peut-il vendre les parts, prononcer la dissolution de la sociĂ©tĂ© …? La
doctrine majoritaire admet que l’usufruitier ne peut aliéner les parts ou dissoudre la
société.

4 réponses

christine briere le 10 mai 2007 Ă  11:48

merci pour les précisions.
Je souhaiterais savoir ce qu’il advient de l’usufruit d’une action, au dĂ©cès de l’usufruitier.
christine briere

TEL Pierre le 30 mai 2007 Ă  13:38

PrĂ©cisions concernant le sort de l’usufruit d’une action au dĂ©cès de l’usufruitier.
La situation doit ĂŞtre envisagĂ©e diffĂ©remment suivant le type de règles de droit que l’on veut appliquer : droit civil, droit des sociĂ©tĂ©s, droit de succession.
En matière de droit civil,l’art. 617 c.civil dispose que l’usufruit s’Ă©teint par la mort de l’usufruitier et revient donc de droit au nu-propriĂ©taire. Les notaires et une partie de la doctrine soutiennent cependant que l’Ă©poux survivant recueillerait l’usufruit sur les biens reçus en nue-propriĂ©tĂ© par le conjoint dĂ©cĂ©dĂ© dans la succession de ses parents.Une dĂ©cision du Tribunal de 1ère instance de Bruxelles en date du 5 janvier 2007 contredit cette position. La dĂ©cision de ce Tribunal fait l’objet d’un appel notamment sur ce point.
En matière de droit de succession, les hĂ©ritiers doivent dĂ©clarer comme actif successoral la valeur de l’usufruit recueilli au moment du dĂ©cès de l’usufruitier.
En matière du code des sociĂ©tĂ©s, l’art. 461 prĂ©voit que la sociĂ©tĂ© peut suspendre l’exercice des droits affĂ©rents Ă  l’action pour laquelle il existe plusieurs propriĂ©taires et exiger l’identification d’une seule personne pour l’exercice des droits attachĂ©s Ă  cette action.Si l’identitĂ© de cette personne est diffĂ©rente de celle qui est devenue plein propriĂ©taire suite Ă  l’extinction de l’usufruit, cette personne doit se manifester vis Ă  vis de la sociĂ©tĂ© pour indiquer le nouveau statut attachĂ© Ă  l’action en question.

roiufosse le 26 janvier 2008 Ă  15:28

Votre commentaire.
ou puis-je trouver le taux Ă  appliquer pour le calcul de l’usufruit converti?
merci

Coralie Dumont le 28 janvier 2008 Ă  17:02

Suite Ă  la vente d’un immeuble dont une personne Ă©tait usufruitière, cette personne a reçu 3 % du prix de vente (soit, 22.000 EUR). Elle demande Ă  sa petite-fille qui a procuration sur son compte d’aller lui chercher 15.000 EUR. La grand-mère donne de la main Ă  la main Ă  ses deux petites filles cette somme (7.500 EUR pour chacune) pour ĂŞtre certaine que quelque chose leur revienne s’il lui arrivait quelque chose.
Moins d’un an plus tard, la grand-mère dĂ©cède. Quid pour les deux petites filles ? Est-ce que l’Administration est susceptible de dĂ©couvrir cette donation de la main Ă  la main ? Si oui, comment ? Sont-elles susceptibles de devoir payer des droits de donation ? A noter qu’au niveau de la succession, la personne dĂ©cĂ©dĂ©e a un fils unique encore vivant (papa des deux petites filles).
Merci

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Commentaires

  • melin: Votre commentaire. äôut 2012 j’aurai 60 ans septembre 2012 je touche mon assurance groupe...
  • paul heymans: Votre commentaire. Philippe, Malheureusement non. Cette question sort de mon domaine de compĂ©tence....
  • wettinck: Votre commentaire. Bonjour, Je dĂ©couvre votre site,je recherchais la reduction d’impĂ´t sur les...
  • Philippe: Bonjour, connaissez vous les règles d’Ă©valuation d’un usufruit de parts sociales ? Est ce une...
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