Ces derniers mois, les rédactions des revues fiscales belges francophones comme néerlandophones ont publiés massivement des articles et des commentaires relatifs à cette fameuse liste de 13 indicateurs reprise dans l’arrêté royal du 3 juin 2007 (M.B., 13 juin 2007, p. 31896, portant exécution de la loi du 11 janvier 1993 dite « loi anti-blanchiment »).
Mais pourquoi un tel émoi ?
En préalable, il est intéressant de mentionner que cette loi dite anti-blanchiment comprends essentiellement un volet préventif et un volet répressif. Le second volet modifie le code d’impôt sur les revenus, le code pénal et le code d’instruction criminelle. Ce volet ne sera pas commenté dans cet article-ci.
Le volet préventif, quant à lui, comporte en son article 2bis et 2ter une obligation pour certaines professions de communiquer à la Cellule de traitement des informations financières (CTIF) toute information susceptible d’être utile dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale grave et organisée. Ces personnes (notaires, avocats dans une certaine mesure, experts-comptables, conseils-fiscaux, agents immobiliers, banques,…), lecteurs assidus des revues fiscales, risquent, en cas de non-dénonciation, d’être poursuivies sur base de l’article 505 du Code pénal comme complice de l’infraction de blanchiment (recel élargi).
Afin de permettre une analyse plus aisée des faits suffisamment alarmant que pour nécessiter une obligation de dénonciation, le pouvoir exécutif a publié un arrêté royal comportant une liste de 13 indicateurs (signaux d’alarmes) qui doivent alerter le professionnel.
Les auteurs de doctrines, tels que Gerd D. Goyvaerts ou A. Risopoulos, ont estimés en analysant le texte de loi et plus particulièrement la ratio legis de la loi, que ces indicateurs (tellement courant dans la vie des affaires) n’étaient utiles que pour confirmer un soupçon préalable et ne pouvaient en aucun cas constituer des indices « autonomes ». Un professionnel devait, avant tout, suspecter qu’une opération à laquelle il était confronté pouvait dériver d’activités illicites, avant de se référer à la liste d’indicateurs (afin de conforter son point de vue). En aucun cas une grille de lecture inverse devait avoir lieu.
Nous attendions une réaction du Ministère des Finances ou du Secrétariat d’Etat à la fraude fiscale pour clarifier ce point.
Ces indicateurs sont-ils autonomes ou pas ?
Deux réponses provisoires furent données, venant infirmer le point de vue de la doctrine majoritaire. La première émane de la Ministre de la Justice sortante qui indique en réponse à une question parlementaire du député SP.A Van der Maelen (Commission de la Justice, 17 octobre 2007, question n° 2) que les indicateurs ont une autonomie d’application : « Il ne fait alors plus guère de doute à mes yeux qu’un seul indicateur doit être considéré comme une présomption légale et doit, dès lors, donner lieu à un signalement. Affirmer le contraire aurait en effet pour conséquence que les institutions tenues de faire un signalement au CTIF pourraient toujours être poursuivies pour fraude fiscale simple. Ce serait contraire à l’objectif du législateur et l’article 505 du Code pénal perdrait tout son sens ».
Une deuxième consécration du caractère autonome des indicateurs provient de la déclaration effectuée par le Procureur général près la Cour d’appel de Gand qui confirme la position de la Ministre de la Justice.
Une double interprétation contradictoire, ayant des conséquences importantes dans la pratique des professionnels, voit donc le jour (doctine vs. Pouvoir judiciaire).
La Cour constitutionnelle et le Conseil d’Etat sont également saisis, entre-autre par les Barreaux, de cette question brulante.
La lutte actuelle contre la fraude fiscale et la volonté de l’Orange Bleu de maintenir ce cap me font penser que l’interprétation autonome sera confirmée dans les prochaines semaines par le/la nouveau Ministre de la Justice.
Qu’en pensez-vous ?
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La volonté du gouvernement (consécration du caractère autonome) combinée à la quantitié et, surtout, la largesse des critères me fait penser à un enrôlement d’office des professionnels dans la lutte perpétuelle que mène l’Etat contre la fraude et le blanchiment. On oublie les règles déontologiques relatives à chaque profession et on force la dénonciation sous la menace de l’article 505. Certes le dispositif de celui-ci a de quoi motiver les plus récalcitrants. Néanmoins, le nombre de clients de ces professionnels est parfois important et, selon le gouvernement, chaque apparition d’un critère doit entraîner automatiquement une dénonciation (présomption légale). Une utopie dont certains pourraient faire les frais s’ils ne décuplent pas leur vigilance.
Attendons la réponse de la Cour constitutionnelle (ou du Conseil d’Etat), j’espère que la décision sera relayée et commentée brièvement par TaxTalk.
SK.